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Loi électorale du Canada

Version de l'article 32 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Fonctionnaires électoraux

 Après la délivrance du bref, le directeur du scrutin nomme, selon le formulaire prescrit :

  • a) les agents réviseurs qu’il estime nécessaires, le nombre de ceux-ci devant être approuvé par le directeur général des élections;

  • b) un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de vote par anticipation de la circonscription;

  • c) un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription;

  • d) un agent d’inscription pour chaque bureau d’inscription.

  • 2000, ch. 9, art. 32
  • 2001, ch. 21, art. 3(A)

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