Loi électorale du Canada
Note marginale :Documents à transmettre
314 (1) Sans délai après que le rapport a été établi, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections les documents électoraux en sa possession ainsi que :
a) un procès-verbal de ce qu’il a fait, selon le formulaire prescrit, où, entre autres, il consigne ses observations sur l’état des documents électoraux que lui ont remis ses fonctionnaires électoraux;
b) une récapitulation, selon le formulaire prescrit, du nombre de votes obtenu par chaque candidat dans chaque bureau de scrutin;
c) tous les autres documents qui ont servi à l’élection, notamment les documents préparés pour l’application de l’alinéa 162i.1).
Note marginale :Mention expresse au procès-verbal
(2) Dans tous les cas prévus à l’article 296, il mentionne expressément au procès-verbal les circonstances entourant la disparition des urnes ou l’absence d’un relevé du scrutin, ainsi que les moyens qu’il a pris pour constater le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat.
- 2000, ch. 9, art. 314
- 2018, ch. 31, art. 205
- Date de modification :