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Loi électorale du Canada

Version de l'article 292.1 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Liste des personnes ayant prêté serment

 Dès qu’il reçoit l’enveloppe visée à l’article 288.01, le directeur du scrutin dresse la liste des noms des personnes qui ont prêté serment au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) et y inclut l’adresse de chacune d’elles.

  • 2014, ch. 12, art. 66

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