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Loi électorale du Canada

Version de l'article 290 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Transmission des urnes et des enveloppes

  •  (1) Dès que l’urne est scellée, le scrutateur du bureau de scrutin ou du bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin, l’enveloppe contenant les certificats d’inscription, l’enveloppe visée à l’article 288.01 et, s’agissant du scrutateur du bureau de scrutin, l’enveloppe visée à l’article 288.1.

  • Note marginale :Cueillette des urnes

    (2) Le directeur du scrutin peut nommer des personnes pour recueillir les urnes, ainsi que les enveloppes visées au paragraphe (1), de certains bureaux de scrutin; celles-ci doivent, en remettant le matériel au directeur du scrutin, prêter le serment prescrit.

  • 2000, ch. 9, art. 290
  • 2014, ch. 12, art. 64

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