Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 288.1 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Relevés périodiques des électeurs qui ont voté

 L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

  • 2014, ch. 12, art. 62
  • 2018, ch. 31, art. 196

Date de modification :