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Loi électorale du Canada

Version de l'article 282 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Interdictions : à l’étranger

 Il est interdit à quiconque, à l’étranger :

  • a) de forcer ou d’inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné dans le cadre de la présente partie par intimidation ou la contrainte;

  • b) d’inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné dans le cadre de la présente partie par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le bulletin de vote ou le scrutin à une élection n’est pas secret.


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