Loi électorale du Canada
Note marginale :Avis si le directeur du scrutin devient incapable d’agir
28 (1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin sont tenus d’aviser sans délai le directeur général des élections lorsque le directeur du scrutin devient incapable de remplir ses fonctions.
(2) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 176]
Note marginale :Exercice de l’intérim par l’adjoint
(3) Sous réserve du paragraphe 24(1.5), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le directeur adjoint du scrutin assure l’intérim.
Note marginale :Exercice de l’intérim par une autre personne
(3.01) En cas de suspension du directeur du scrutin pendant la période électorale, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après cette période.
Note marginale :Exercice de l’intérim par une autre personne
(3.1) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin, ou de vacance simultanée de leurs postes, pendant la période électorale, le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après cette période.
Note marginale :Vacance
(4) Si le poste du directeur du scrutin devient vacant, le directeur général des élections lui nomme un successeur dans les meilleurs délais.
Note marginale :Nomination d’un nouveau directeur adjoint du scrutin
(5) Le directeur adjoint du scrutin qui assure l’intérim nomme sans délai un directeur adjoint du scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 28
- 2006, ch. 9, art. 176
- 2014, ch. 12, art. 16
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