Loi électorale du Canada
Note marginale :Bulletins rejetés
279 (1) En comptant les bulletins de vote, le fonctionnaire électoral rejette ceux :
a) qui n’ont pas été fournis pour l’élection;
b) qui ne sont pas marqués;
c) qui portent un nom qui n’est pas celui d’un candidat;
d) qui sont marqués pour plus d’un candidat;
e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.
Note marginale :Précision
(2) Il ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote indique clairement l’intention de l’électeur.
Note marginale :Mention de l’appartenance politique
(3) Il ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a ajouté au nom du candidat l’appartenance politique de ce dernier, si le bulletin indique clairement l’intention de l’électeur.
- 2000, ch. 9, art. 279
- 2001, ch. 21, art. 15
- 2018, ch. 31, art. 189
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