Loi électorale du Canada
Note marginale :Mise de côté
277 (1) Un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 met de côté l’enveloppe intérieure d’un électeur sans la décacheter dans les cas suivants :
a) les renseignements relatifs à l’électeur qui figurent dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;
b) sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.1, la déclaration ne porte pas la signature de l’électeur;
c) l’électeur a voté plus d’une fois;
d) l’enveloppe extérieure est reçue après le délai fixé.
Note marginale :Oppositions
(2) Au moment de la vérification des déclarations, un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 inscrit toute opposition au droit d’un électeur de voter dans la circonscription, selon le formulaire prescrit.
Note marginale :Indication des motifs de mise de côté
(3) Le fonctionnaire électoral qui a mis de côté l’enveloppe intérieure d’un électeur indique sur celle-ci le motif pour lequel elle a été mise de côté. Ce fonctionnaire, ainsi qu’un autre fonctionnaire électoral visé à l’article 273, paraphent tous les deux l’enveloppe.
Note marginale :Enveloppes et déclaration conservées ensemble
(4) Lorsque l’enveloppe intérieure d’un électeur est mise de côté conformément au présent article, elle est conservée avec l’enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n’apparaît pas sur l’enveloppe extérieure.
- 2000, ch. 9, art. 277
- 2018, ch. 31, art. 187
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