Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 275 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligation du directeur du scrutin

  •  (1) Le directeur du scrutin veille à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu’à ce qu’ils soient remis à un fonctionnaire électoral visé à l’article 273.

  • Note marginale :Enveloppes reçues après l’expiration du délai

    (2) Les enveloppes extérieures reçues après le délai fixé sont gardées séparément, restent scellées, sont paraphées par le directeur du scrutin et portent la date et l’heure auxquelles elles ont été reçues.

  • 2000, ch. 9, art. 275
  • 2018, ch. 31, art. 185

Date de modification :