Loi électorale du Canada
Note marginale :Mise de côté
267 (1) Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu’ils constatent lors de sa vérification l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) les renseignements relatifs à l’électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;
b) sauf cas visés aux articles 216, 243 et 259, elle ne porte pas la signature de l’électeur;
c) il est impossible de déterminer la circonscription de l’électeur dont le bulletin est contenu dans l’enveloppe;
d) elle a été reçue à Ottawa par l’administrateur des règles électorales spéciales après 18 h le jour du scrutin;
e) elle se rapporte à une circonscription pour laquelle le scrutin a été ajourné dans les circonstances visées à l’article 77.
Note marginale :Électeur qui a voté plus d’une fois
(2) Lorsque, après la réception et avant le dépouillement des enveloppes extérieures, ils constatent qu’un électeur a voté plus d’une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté les enveloppes extérieures se rapportant à cet électeur sans les décacheter.
Note marginale :Enveloppes mises de côté
(3) Lorsqu’une enveloppe extérieure est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :
a) le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par l’administrateur des règles électorales spéciales sur l’enveloppe extérieure;
b) au moins deux agents des bulletins de vote spéciaux paraphent l’inscription;
c) le bulletin de vote contenu dans l’enveloppe extérieure mise de côté en vertu du paragraphe (1) est censé être un bulletin de vote annulé.
Note marginale :Rapport
(4) L’administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d’enveloppes extérieures mises de côté.
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