Loi électorale du Canada
Version de l'article 260 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Procédure après le vote
260 Dès que le vote est terminé dans l’établissement correctionnel, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin transmet à l’agent de liaison désigné pour l’établissement :
a) les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;
b) les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;
c) les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;
d) les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial.
- 2000, ch. 9, art. 260
- 2018, ch. 31, art. 180
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