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Loi électorale du Canada

Version de l'article 26 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Directeur adjoint du scrutin

  •  (1) Dès sa nomination, le directeur du scrutin d’une circonscription nomme à titre amovible un directeur adjoint du scrutin avec l’agrément préalable du directeur général des élections.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut nommer à titre de directeur adjoint son époux, son conjoint de fait, son enfant, sa mère, son père, son frère, sa soeur, un enfant de son époux ou de son conjoint de fait ou toute personne demeurant avec lui.

  • 2000, ch. 9, art. 26, ch. 12, art. 40
  • 2018, ch. 31, art. 24

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