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Loi électorale du Canada

Version de l'article 245 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Droit de vote

  •  (1) Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section le douzième jour précédant le jour du scrutin.

  • Note marginale :Exercice du droit de vote

    (2) L’électeur n’a le droit de voter en vertu de la présente section que s’il signe une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial conformément à l’article 251 et la déclaration mentionnée à l’article 257.

  • Note marginale :Vote dans la circonscription de résidence

    (3) L’électeur a le droit de voter en vertu de la présente section uniquement pour un candidat dans la circonscription où est situé le lieu de sa résidence habituelle indiqué sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial qu’il a présentée.

  • 2000, ch. 9, art. 245
  • 2018, ch. 31, art. 168

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