Loi électorale du Canada
Note marginale :Nomination des directeurs du scrutin
24 (1) Le gouverneur en conseil nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription; il ne peut le révoquer que pour un motif valable prévu au paragraphe (7).
Note marginale :Responsabilité
(2) Le directeur du scrutin est responsable de la préparation et de la tenue des élections dans sa circonscription sous la direction générale du directeur général des élections.
Note marginale :Obligations
(3) Le directeur du scrutin destinataire d’un bref est tenu, dès réception ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, de faire exécuter avec diligence les opérations prescrites par la présente loi et qui sont nécessaires en vue de la tenue régulière de l’élection.
Note marginale :Vacance
(4) La charge de directeur du scrutin ne devient vacante qu’au décès, à la démission ou à la révocation de celui-ci, si celui-ci cesse de résider dans la circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.
Note marginale :Démission
(5) Le directeur du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur général des élections; sa démission ne prend effet qu’à son acceptation par le directeur général des élections.
Note marginale :Absence de partialité politique
(6) Il est interdit au directeur du scrutin, pendant son mandat, de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association enregistrée, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.
Note marginale :Révocation
(7) Le directeur du scrutin peut être révoqué par le gouverneur en conseil pour l’un ou l’autre des motifs valables suivants :
a) il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité physique ou mentale, de s’acquitter d’une manière satisfaisante des fonctions que lui confère la présente loi;
b) il ne s’est pas acquitté de façon compétente des fonctions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);
c) il n’a pas terminé la révision des limites des sections de vote situées dans sa circonscription conformément à l’instruction donnée en ce sens par le directeur général des élections en application du paragraphe 538(3);
d) il a contrevenu au paragraphe (6), que ce soit ou non dans l’exercice de ses fonctions.
- 2000, ch. 9, art. 24
- 2003, ch. 19, art. 2
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