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Loi électorale du Canada

Version de l'article 238 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Vote

 L’électeur à qui un bulletin de vote spécial a été fourni peut voter uniquement selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3).

  • 2000, ch. 9, art. 238
  • 2018, ch. 31, art. 162

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