Loi électorale du Canada
Note marginale :Preuve d’identité et résidence
237.1 (1) L’électeur qui se présente au bureau du directeur du scrutin pour recevoir son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial est tenu, avant de recevoir ce bulletin, d’établir son identité et sa résidence conformément à l’article 143.
Note marginale :Présence du candidat ou de son représentant
(2) Le candidat ou son représentant peut être présent au bureau lorsque l’électeur :
a) reçoit son bulletin de vote;
b) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;
c) met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et la scelle.
Note marginale :Examen des pièces d’identité
(3) Le candidat ou son représentant peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.
Note marginale :Interdiction : attester de la résidence de plus d’un électeur
(3.1) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.
Note marginale :Interdiction : attester d’une résidence (propre résidence attestée)
(3.2) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.
Note marginale :Application de dispositions
(4) Pour l’application du présent article, les dispositions ci-après s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’emplacement, au bureau du directeur du scrutin, où l’électeur reçoit son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial comme si cet emplacement était un bureau de scrutin :
a) les articles 135 à 137;
b) les articles 143 et 144;
c) le paragraphe 164(1);
d) l’article 166;
e) l’alinéa 489(3)c).
- 2014, ch. 12, art. 60
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