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Loi électorale du Canada

Version de l'article 237 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Bulletin de vote

 Sous réserve de l’article 237.1, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur qui a fait la demande reçoit un bulletin de vote spécial — ou, dans le cas visé à l’article 241, un bulletin de vote —, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.

  • 2000, ch. 9, art. 237
  • 2014, ch. 12, art. 60

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