Loi électorale du Canada
Version de l'article 236 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Indication sur la liste électorale
236 Le directeur du scrutin ou l’administrateur des règles électorales spéciales qui approuve la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial veille, conformément aux instructions du directeur général des élections :
a) à ce que le nom de l’électeur en cause, s’il ne figure pas déjà sur une liste électorale, soit inscrit sur la liste électorale de la section de vote du lieu où se trouve la résidence habituelle de l’électeur;
b) à ce qu’il soit indiqué sur cette liste électorale que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.
- 2000, ch. 9, art. 236
- 2018, ch. 31, art. 160
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