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Loi électorale du Canada

Version de l'article 231 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définition de électeur

 Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur, à l’exclusion d’un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.

  • 2000, ch. 9, art. 231
  • 2018, ch. 31, art. 157

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