Loi électorale du Canada
Version de l'article 222 du 2019-05-11 au 2024-10-30 :
Note marginale :Registre
222 Le directeur général des élections tient un registre des électeurs où il inscrit les nom, prénoms, genre, date de naissance, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial pour voter au titre de la présente section et qui ont résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande.
- 2000, ch. 9, art. 222
- 2003, ch. 22, art. 103
- 2018, ch. 31, art. 152
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