Loi électorale du Canada
Version de l'article 220 du 2019-05-11 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
220 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- électeur
électeur Électeur résidant à l’étranger. (elector)
- registre
registre Le registre visé à l’article 222. (register)
- 2000, ch. 9, art. 220
- 2018, ch. 31, art. 151
- Date de modification :