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Loi électorale du Canada

Version de l'article 220 du 2019-05-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

électeur

électeur Électeur résidant à l’étranger. (elector)

registre

registre Le registre visé à l’article 222. (register)

  • 2000, ch. 9, art. 220
  • 2018, ch. 31, art. 151

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