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Loi électorale du Canada

Version de l'article 210 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Obligations du scrutateur

 Pendant la période de scrutin, le scrutateur affiche au moins deux exemplaires des instructions du directeur général des élections relatives au vote prévu à la présente section, selon le formulaire prescrit, dans des endroits bien en vue du bureau de scrutin et tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, les indicateurs de rues, le guide des circonscriptions et la liste des candidats.


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