Loi électorale du Canada
Version de l'article 209 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :
Note marginale :Matériel électoral
209 Dès qu’il reçoit le matériel électoral et la liste des candidats, le commandant :
a) distribue ce matériel aux fonctionnaires électoraux d’unité;
b) affiche la liste dans un ou plusieurs endroits bien en vue ou la rend autrement accessible aux électeurs de son unité.
- 2000, ch. 9, art. 209
- 2018, ch. 31, art. 142
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