Loi électorale du Canada
Version de l'article 203 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Obligation de l’agent de liaison — renseignements
203 Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, l’agent de liaison fournit aux commandants des unités desquelles il est responsable tous les renseignements utiles à l’application de la présente section.
- 2000, ch. 9, art. 203
- 2018, ch. 31, art. 137
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