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Loi électorale du Canada

Version de l'article 200 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligation du directeur général des élections

 Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise le ministre de la Défense nationale et l’agent coordonnateur de la délivrance des brefs.

  • 2000, ch. 9, art. 200
  • 2018, ch. 31, art. 137

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