Loi électorale du Canada
Version de l'article 198 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Conservation des déclarations
198 Les déclarations de résidence habituelle d’une personne qui n’a plus le droit de voter en vertu de la présente section sont conservées pendant l’année qui suit et peuvent ensuite être détruites.
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