Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 193 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Vote au lieu de résidence habituelle

 S’il n’a pas déjà voté dans le cadre de la présente section, l’électeur peut voter au bureau de scrutin de la section de vote où il réside habituellement si, le jour du scrutin, il réside habituellement dans la circonscription visée à l’article 192.


Date de modification :