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Loi électorale du Canada

Version de l'article 18.2 du 2019-01-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pouvoir de contracter

  •  (1) Le directeur général des élections peut, dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Baux

    (2) Le directeur général des élections peut autoriser le directeur du scrutin à conclure des baux au nom du directeur général des élections, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe.

  • Note marginale :Contrats : Sa Majesté liée

    (3) Les contrats, ententes ou autres arrangements conclus au nom du directeur général des élections lient Sa Majesté du chef du Canada au même titre que le directeur général des élections.

  • Note marginale :Biens et services

    (4) Malgré l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le directeur général des élections peut obtenir des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

  • 2014, ch. 12, art. 8
  • 2018, ch. 31, art. 16

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