Loi électorale du Canada
Version de l'article 18.1 du 2014-06-19 au 2019-01-18 :
Note marginale :Nouvelle manière de voter
18.1 Le directeur général des élections peut mener des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouveaux processus de vote, concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote pour usage à une élection générale ou partielle ultérieure. Un tel processus ne peut être utilisé pour un vote officiel sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales ou, s’agissant d’un nouveau processus de vote électronique, sans l’agrément préalable du Sénat et de la Chambre des communes.
- 2000, ch. 9, art. 18.1
- 2001, ch. 21, art. 2
- 2014, ch. 12, art. 8
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