Loi électorale du Canada
Version de l'article 18.01 du 2014-06-19 au 2019-01-18 :
Note marginale :Coopération internationale
18.01 Le directeur général des élections peut, à la demande du gouverneur en conseil, fournir aux organismes électoraux d’autres pays ou à des organisations internationales, son aide et sa collaboration en matière électorale.
- 2014, ch. 12, art. 8
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