Loi électorale du Canada
Note marginale :Obligation du scrutateur
174 (1) Lorsque l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale demande à voter au bureau de vote par anticipation établi pour sa section de vote, le scrutateur est tenu de l’autoriser à voter sauf si, selon le cas :
a) il n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne prête pas serment conformément à la présente loi;
b) il refuse de signer le registre du vote visé au paragraphe (2), malgré la demande du greffier du scrutin.
Note marginale :Registre du vote
(2) À un bureau de vote par anticipation, le greffier du scrutin, sur les instructions du scrutateur, tient en double, selon le formulaire prescrit, un registre des noms des électeurs qui y votent, dans l’ordre où ils ont voté, et doit :
a) faire à côté du nom de chaque électeur les inscriptions qu’il serait tenu de faire, aux termes de la présente loi, à un bureau de scrutin le jour du scrutin;
b) demander à l’électeur d’apposer sa signature à côté de son nom.
- 2000, ch. 9, art. 174
- 2007, ch. 21, art. 33
- 2014, ch. 12, art. 57
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