Loi électorale du Canada
Version de l'article 164.1 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Services d’un vérificateur retenus
164.1 Pour chaque élection générale ou élection partielle, le directeur général des élections retient les services d’un vérificateur — autre qu’un membre de son personnel ou un fonctionnaire électoral — qui, selon lui, est un expert et qui est chargé d’effectuer une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si les fonctionnaires électoraux ont exercé correctement les attributions — identifiées par le directeur général des élections — que la loi leur confère.
- 2014, ch. 12, art. 53
- 2018, ch. 31, art. 112
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