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Loi électorale du Canada

Version de l'article 16.5 du 2014-10-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Pouvoir de communiquer des renseignements ou documents

  •  (1) Le directeur général des élections peut communiquer au commissaire tout document ou renseignement qu’il obtient sous le régime de la présente loi et qu’il estime utile pour l’exercice des attributions de celui-ci sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Obligation de communiquer des renseignements ou documents

    (2) Le directeur général des élections communique au commissaire, à la demande de celui-ci, tout document ou renseignement qu’il a obtenu sous le régime de la présente loi et que le commissaire estime nécessaire pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

  • 2014, ch. 12, art. 5.1

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