Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 16.3 du 2019-01-19 au 2024-06-19 :


Note marginale :Nouvelle interprétation

 L’interprétation de toute disposition de la loi formulée dans un avis publié en application du paragraphe 16.2(4) qui contredit une interprétation antérieure — formulée dans un avis donné antérieurement — ne remplace cette interprétation antérieure qu’à compter de la date à laquelle le nouvel avis est donné en application de l’article 16.2.

  • 2014, ch. 12, art. 5
  • 2018, ch. 31, art. 11

Date de modification :