Loi électorale du Canada
Note marginale :Électeurs alités
157 (1) Lorsqu’un bureau de scrutin a été établi dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, au moment qu’il juge convenable :
a) arrêter temporairement de recevoir les votes dans ce bureau;
b) avec l’approbation du responsable de l’établissement, transporter l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires de chambre en chambre, en vue de recueillir les votes des électeurs alités qui résident habituellement dans la section de vote où se trouve l’établissement.
Note marginale :Formalités à remplir
(2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau doit donner toute l’assistance nécessaire à l’électeur alité pour lui permettre de voter; au plus un représentant de chaque candidat peut être présent.
- 2000, ch. 9, art. 157
- 2018, ch. 31, art. 103
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