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Loi électorale du Canada

Version de l'article 150 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Remise d’un bulletin de vote à l’électeur

  •  (1) Chaque électeur admis à voter reçoit du fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) un bulletin de vote au verso duquel le fonctionnaire électoral a inscrit à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 le numéro de la section de vote de l’électeur.

  • Note marginale :Instructions du fonctionnaire électoral

    (2) Le fonctionnaire électoral explique à chaque électeur comment indiquer son choix. Il plie le bulletin de vote de manière que l’on puisse voir les initiales du fonctionnaire électoral qui l’a paraphé et le numéro de série et demande à l’électeur de le lui remettre plié de la même manière quand il aura voté.

  • 2000, ch. 9, art. 150
  • 2018, ch. 31, art. 97

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