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Loi électorale du Canada

Version de l'article 15 du 2019-01-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rang et statut du directeur général des élections

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 509.1(2) et (3), le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.

  • Note marginale :Traitement et frais

    (2) Il touche un traitement égal à celui d’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.

  • Note marginale :Pension de retraite et indemnité

    (3) Il est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Communication avec le gouverneur en conseil

    (4) Il communique, pour l’application de la présente loi, avec le gouverneur en conseil par l’intermédiaire du ministre.

  • 2000, ch. 9, art. 15
  • 2002, ch. 8, art. 116
  • 2003, ch. 22, art. 101(A)
  • 2018, ch. 31, art. 8

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