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Loi électorale du Canada

Version de l'article 148 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Nom biffé par mégarde

 S’il soutient que son nom a été biffé par mégarde dans les circonstances visées aux paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur fait par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1).

  • 2000, ch. 9, art. 148
  • 2007, ch. 21, art. 22
  • 2014, ch. 12, art. 48
  • 2018, ch. 31, art. 95

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