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Loi électorale du Canada

Version de l'article 146 du 2007-07-26 au 2019-06-12 :


Note marginale :Nom et adresse semblables

 Si la liste électorale porte un nom et une adresse ressemblant au nom et à l’adresse d’une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l’inscription sur la liste électorale la concerne, la personne n’est admise à voter que si elle prête le serment prescrit.

  • 2000, ch. 9, art. 146
  • 2007, ch. 21, art. 22

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