Loi électorale du Canada
Version de l'article 144 du 2003-01-01 au 2007-07-25 :
Note marginale :Preuve d’identité
144 (1) S’ils ont des doutes sur l’identité d’une personne ou sur son habilité à voter au bureau de scrutin, le scrutateur, le greffier du scrutin, les représentants des candidats ou les candidats eux-mêmes peuvent lui demander de fournir une preuve suffisante de son identité et de sa résidence.
Note marginale :Serment
(2) La personne peut, au lieu de fournir une preuve suffisante de son identité, prêter le serment prescrit.
Note marginale :Interdiction
(3) Une fois que l’électeur a reçu un bulletin de vote, il est interdit d’exiger qu’il fournisse une preuve d’identité ou prête serment.
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