Loi électorale du Canada
Version de l'article 140 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Examen de l’urne et apposition des sceaux
140 À l’ouverture du bureau de scrutin, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, ouvre l’urne, s’assure qu’elle est vide et, ensuite :
a) la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections;
b) la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau de scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 140
- 2018, ch. 31, art. 91
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