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Loi électorale du Canada

Version de l'article 138 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Paraphe du scrutateur

  •  (1) Avant l’ouverture du bureau de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, paraphe de la même façon, entièrement à l’encre ou entièrement à la mine noire, le verso de chaque bulletin de vote à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1, de manière que ses initiales puissent être vues lorsque le bulletin de vote est plié.

  • Note marginale :Interdiction de défaire le carnet

    (2) Le scrutateur appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.

  • Note marginale :Cas de manque de temps

    (3) L’apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l’ouverture du scrutin; s’il n’a pas paraphé tous les bulletins de vote à l’heure d’ouverture, le scrutateur le fait le plus tôt possible, avant de remettre les bulletins aux électeurs.


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