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Loi électorale du Canada

Version de l'article 136 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Nomination des représentants

  •  (1) Le candidat ou l’agent officiel d’un candidat peuvent nommer un aussi grand nombre de représentants qu’ils l’estiment nécessaire pour un bureau de scrutin, pourvu que seulement deux de ces représentants soient présents en même temps dans le bureau de scrutin.

  • Note marginale :Possibilité pour les représentants de s’absenter

    (2) Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa 135(1)d) peuvent à tout moment sortir du bureau de scrutin et, tant que le dépouillement n’a pas commencé, y revenir; à leur retour, ils ne sont pas tenus de présenter une nouvelle autorisation écrite ni de prêter un autre serment.

  • Note marginale :Déplacement d’un bureau de scrutin à un autre

    (2.1) Malgré le paragraphe (2), les représentants d’un candidat peuvent, même après le début du dépouillement du vote, se déplacer d’un bureau de scrutin à un autre si ces bureaux de scrutin sont situés dans une même salle de scrutin. Toutefois, s’ils quittent la salle de scrutin, ils ne peuvent y retourner après le début du dépouillement.

  • Note marginale :Examen de la liste électorale et communication de renseignements

    (3) Tout représentant d’un candidat peut, pendant les heures de vote :

    • a) examiner la liste électorale, sauf dans le cas où un électeur s’en trouverait retardé pour voter;

    • b) communiquer tout renseignement ainsi obtenu à un représentant du candidat qui est de service à l’extérieur du bureau de scrutin.

  • Note marginale :Photographies, enregistrements et appareils de communication

    (4) Le représentant d’un candidat :

    • a) ne peut prendre de photographies ou faire d’enregistrements sonores ou vidéo à un bureau de scrutin;

    • b) ne peut, dans le cas où il utilise un appareil de communication au bureau de scrutin, entraver l’exercice du droit de vote d’un électeur ni enfreindre le secret du vote.

  • 2000, ch. 9, art. 136
  • 2014, ch. 12, art. 45

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