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Loi électorale du Canada

Version de l'article 124 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Préposé à l’information et personne responsable du maintien de l’ordre

  •  (1) Lorsqu’il établit un centre de scrutin, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, nommer :

    • a) un préposé à l’information chargé de communiquer des renseignements aux électeurs;

    • b) une personne responsable du maintien de l’ordre.

  • Note marginale :Superviseur

    (2) Si le centre de scrutin comprend au moins quatre bureaux de scrutin, le directeur du scrutin peut nommer, pour tout le jour du scrutin, un superviseur de centre de scrutin chargé de surveiller le déroulement du vote et de l’informer de tout ce qui pourrait entraver celui-ci.


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