Loi électorale du Canada
Note marginale :Renseignements contenus dans les bulletins
117 (1) Les bulletins de vote doivent contenir les noms des candidats, suivant l’ordre alphabétique, tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.
Note marginale :Nom du parti
(2) Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l’alinéa 366(2)b), du parti politique qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :
a) le candidat l’a mentionné dans son acte de candidature;
b) l’acte prévu à l’alinéa 67(4)c) a été présenté;
c) à la clôture des candidatures, le parti satisfait aux exigences des articles 366 et 368;
d) le parti soutient dans au moins douze circonscriptions un candidat dont la candidature a été confirmée pour une élection générale ou, dans le cas d’une élection partielle, pour l’élection générale précédente.
Note marginale :Mention « indépendant »
(3) Le bulletin de vote porte la mention « indépendant » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v), et seulement dans ce cas.
(4) [Abrogé, 2001, ch. 21, art. 12]
Note marginale :Mention de l’adresse ou de la profession
(5) Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « indépendant » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin, au plus tard à 17 h le jour de clôture.
- 2000, ch. 9, art. 117
- 2001, ch. 21, art. 12
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