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Loi électorale du Canada

Version de l'article 117 du 2003-01-01 au 2004-05-13 :


Note marginale :Renseignements contenus dans les bulletins

  •  (1) Les bulletins de vote doivent contenir les noms des candidats, suivant l’ordre alphabétique, tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.

  • Note marginale :Nom du parti

    (2) Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l’alinéa 366(2)b), du parti politique qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le candidat l’a mentionné dans son acte de candidature;

    • b) l’acte prévu à l’alinéa 67(4)c) a été présenté;

    • c) à la clôture des candidatures, le parti satisfait aux exigences des articles 366 et 368;

    • d) le parti soutient dans au moins douze circonscriptions un candidat dont la candidature a été confirmée pour une élection générale ou, dans le cas d’une élection partielle, pour l’élection générale précédente.

  • Note marginale :Mention « indépendant »

    (3) Le bulletin de vote porte la mention « indépendant » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v), et seulement dans ce cas.

  • (4) [Abrogé, 2001, ch. 21, art. 12]

  • Note marginale :Mention de l’adresse ou de la profession

    (5) Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « indépendant » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin, au plus tard à 17 h le jour de clôture.

  • 2000, ch. 9, art. 117
  • 2001, ch. 21, art. 12

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