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Loi électorale du Canada

Version de l'article 113 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Transmission aux directeurs du scrutin

 Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel électoral et les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires électoraux puissent exercer leurs attributions.

  • 2000, ch. 9, art. 113
  • 2018, ch. 31, art. 77

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