Loi électorale du Canada
Note marginale :Partis enregistrés
110 (1) Les partis enregistrés qui, au titre des articles 45 ou 109, obtiennent copie de listes électorales ou de listes électorales définitives peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.
Note marginale :Députés
(2) Les députés qui, au titre des articles 45 ou 109, obtiennent copie de listes électorales ou de listes électorales définitives peuvent les utiliser :
a) pour communiquer avec leurs électeurs;
b) s’ils sont membres d’un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti.
Note marginale :Candidats
(3) Les candidats qui, au titre de l’article 94 ou du paragraphe 107(3), reçoivent copie de listes électorales préliminaires, révisées ou officielles peuvent les utiliser, en période électorale, pour communiquer avec leurs électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.
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