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Loi électorale du Canada

Version de l'article 104.1 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Listes mises à la disposition des candidats

 Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin met les listes électorales préliminaires à jour pour sa circonscription à la disposition de chaque candidat de la circonscription qui lui en fait la demande.

  • 2007, ch. 21, art. 17
  • 2018, ch. 31, art. 69

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