Loi électorale du Canada
Version de l'article 100 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :
Note marginale :Travail en groupe de deux
100 (1) Les fonctionnaires électoraux agissent par groupe de deux lorsqu’ils aident le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.
Note marginale :Décision en cas de désaccord
(2) En cas de désaccord au sein d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux, ceux-ci demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.
- 2000, ch. 9, art. 100
- 2018, ch. 31, art. 66
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